«Une éventuelle responsabilité ne peut jamais être complètement écartée»

Installations de lavage

«Une éventuelle responsabilité ne peut jamais être complètement écartée»

7 novembre 2019 upsa-agvs.ch – Comme l’a montré une affaire récente en Allemagne, il arrive que des véhicules subissent parfois des dégâts lors de l’usage d’installations de lavage automatique. Si un tel incident se produisait en Suisse, qui devrait assumer les coûts et qui en porterait la responsabilité ? De nombreux garagistes disposent en effet d’un tunnel de lavage. Olivia Solari, juriste auprès de l’UPSA, répond à ces questions.

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cst. Il n’y a pas plus pratique que les installations de lavage automatique: le véhicule sale y entre, puis en ressort lavé, rincé et séché, sans que l’on ait à bouger le petit doigt. Elles ont commencé à se développer dans notre pays il y a plus de 50 ans grâce à la «Stützliwösch» et sont encore très fréquemment utilisées par les Suissesses et les Suisses.

Cependant, le processus de lavage dans ces installations ne se déroule pas toujours sans accroc, comme l’a montré une affaire récente en Allemagne, lors de laquelle un véhicule a subi des dégâts à hauteur de 4500 euros durant le lavage. Voici ce qu’il s’est passé : deux voitures dont le moteur était éteint se trouvaient sur le convoyeur automatique d’un tunnel de lavage, et l’une d’elles a été endommagée. Un des dispositifs qui tirait le véhicule de tête dans le tunnel s’est détaché, et la voiture est restée immobilisée. Par conséquent, le processus de la station de lavage a été bouleversé et le dispositif de séchage a fait pression sur l’arrière de la voiture suivante. Le propriétaire du véhicule endommagé a exigé que les frais de réparation soient à la charge de la femme qui se trouvait au volant de la voiture précédente.

Or, selon la décision de la cour d’appel (Oberlandesgericht) de Coblence, le demandeur ne peut pas prétendre à des dommages-intérêts. En effet, le juge a estimé qu’un véhicule dont le moteur est éteint et qui se trouve sur le convoyeur automatique d’un tunnel de lavage n’est pas «à l’emploi». La partie défenderesse n’est donc pas responsable de l’accident. En outre, le demandeur n’a pas pu prouver qu’elle était responsable du dysfonctionnement de l’installation. La cour a ainsi confirmé la décision du tribunal de première instance de Coblence, et le jugement est irrévocable. Une porte-parole de la cour a précisé à l’agence de presse allemande dpa que les propriétaires de l’installation de lavage n’ont pas fait l’objet d’une plainte et n’ont pas pris part à la procédure.

En Allemagne, un automobiliste n’est donc pas responsable des dégâts qui pourraient survenir lorsque son véhicule se trouve dans une installation de lavage et qu’un incident se produit. La situation juridique est-elle la même en Suisse? Nous avons posé la question à Olivia Solari, juriste auprès de l’UPSA.

Madame Solari, de nombreux garagistes exploitent une installation de lavage. Qui est responsable si un véhicule est endommagé lors du processus de lavage?
Un contrat d’entreprise quant au nettoyage automobile est conclu entre le propriétaire du véhicule et l’exploitant de l’installation de lavage au sens de l’art. 363 du Code des obligations (CO), en vertu duquel l’entrepreneur est tenu de faire preuve de diligence lors de la manipulation de la voiture. Si l’entrepreneur cause des dommages accessoires par manque de diligence, il peut être tenu de payer des dommages-intérêts au client en cas d’exécution imparfaite, conformément à l’art. 97 CO. Le client doit toutefois prouver que les dégâts étaient auparavant inexistants et qu’ils résultent bien d’une violation du devoir de diligence de l’exploitant. Il incombe ensuite à ce dernier de démontrer qu’aucune faute ne lui est imputable. Ce genre d’affaires doit donc être évalué au cas par cas.

Si un cas tel que celui mentionné ci-dessus se produisait en Suisse, quelle serait la situation juridique? Le propriétaire du véhicule devrait-il également payer les frais de réparation?
D’après l’art. 58, al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), lorsque le véhicule n’est pas à l’emploi, la responsabilité de son détenteur est engagée seulement si celui-ci a commis une faute. Si ce n’est pas le cas, le propriétaire de la voiture, c’est-à-dire la femme dans l’exemple cité précédemment, ne peut pas être tenu responsable. Il est difficile d’évaluer dans quelle mesure l’exploitant est fautif, car la raison pour laquelle le dispositif s’est détaché n’a pas été déterminée. Selon les circonstances, une demande de remboursement des frais de réparation pourrait être introduite contre l’exploitant, faute de quoi ces frais restent à la charge du propriétaire du véhicule.

En général, dans quelles situations les exploitants sont-ils tenus de payer pour les dégâts causés aux véhicules dans leur tunnel de lavage?
En principe, l’exploitant est tenu responsable de tous les dégâts causés aux véhicules pour lesquels un contrat de nettoyage a été conclu, pour autant qu’il soit prouvé que les dégâts sont survenus dans le tunnel de lavage. L’exploitant a toutefois la possibilité de prouver qu’il n’a pas commis de faute, par exemple en démontrant que le détenteur du véhicule a commis une faute de manipulation. S’il parvient à prouver une telle faute, sa responsabilité n’est alors pas engagée. Dans une affaire en Allemagne, un tribunal a décidé qu’un exploitant n’était pas responsable, car celui-ci a pu prouver qu’il n’avait pas connaissance de l’existence du défaut de l’installation de lavage qui a causé les dommages.

Comment les exploitants peuvent-ils se protéger pour ne pas être tenus responsables des dégâts survenus?
D’une part, ils doivent être en mesure de prouver qu’ils ont fait preuve de la diligence requise lors de l’entretien et de l’exploitation de leur installation. D’autre part, ils peuvent prévoir une clause de non-responsabilité contractuelle. Le client doit toutefois être informé de cette clause, qui doit figurer dans les CGV, par exemple. La limitation de responsabilité trouve cependant ses limites dans l’art. 100, al. 1 CO, selon lequel l’exploitant ne peut se défaire de sa responsabilité en cas de dégâts intentionnels ou de faute grave. Ainsi, une éventuelle responsabilité ne peut jamais être complètement écartée.
 
 

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